T-15.01, r. 5.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du logement

Texte complet
3. Lors de l’entrée en fonction d’un membre à temps plein au Tribunal, son traitement initial est déterminé en tenant compte du niveau du poste à combler et de ses revenus de travail, conformément aux normes prescrites à l’annexe II. Un montant représentant 10% du maximum de l’échelle de traitement applicable est ajouté à ce traitement initial, sous réserve de l’atteinte du maximum de cette échelle de traitement.
Le fonctionnaire nommé membre à temps plein au Tribunal ne peut cependant recevoir un traitement inférieur au traitement régulier auquel il avait droit avant sa nomination conformément à son classement dans la fonction publique.
D. 300-98, a. 3; D. 132-2020, a. 1.
3. Lors de l’entrée en fonction d’un régisseur à temps plein à la Régie, son traitement initial est déterminé en tenant compte du niveau du poste à combler et de ses revenus de travail, conformément aux normes prescrites à l’annexe II. Un montant représentant 10% du maximum de l’échelle de traitement applicable est ajouté à ce traitement initial, sous réserve de l’atteinte du maximum de cette échelle de traitement.
Le fonctionnaire nommé régisseur à temps plein à la Régie ne peut cependant recevoir un traitement inférieur au traitement régulier auquel il avait droit avant sa nomination conformément à son classement dans la fonction publique.
D. 300-98, a. 3; D. 132-2020, a. 1.
3. Lors de l’entrée en fonction d’un régisseur à temps plein à la Régie, son traitement initial est déterminé en tenant compte de son expérience, de sa scolarité, du niveau du poste à combler et de ses revenus au moment de son entrée en fonction, déterminés en tenant compte des normes prescrites à l’annexe II.
Le fonctionnaire nommé régisseur à temps plein à la Régie ne peut cependant recevoir un traitement inférieur au traitement régulier auquel il avait droit avant sa nomination conformément à son classement dans la fonction publique.
D. 300-98, a. 3.